VALEUR VÉNALE
La valeur vénale correspond au prix auquel un bien ou un droit immobilier pourrait raisonnablement être cédé en cas de vente amiable au moment de l’Expertise, les conditions suivantes étant supposées préalablement réunies :
– la libre volonté du vendeur et de l’acquéreur,
– la disposition d’un délai raisonnable pour la négociation, compte tenu de la nature
– du bien et de la situation du marché,
– le maintien de la valeur à un niveau sensiblement stable pendant ce délai, que le bien ait été proposé à la vente dans les conditions du marché, sans réserves, avec une publicité adéquate,
– l’absence de facteurs de convenance personnelle.
Peuvent être considérés comme des synonymes de la valeur vénale les termes de valeur marchande, valeur de marché ou encore valeur de réalisation (expression utilisée dans le décret du 5 Novembre 1990 concernant les Compagnies d’Assurances).
La valeur vénale d’un bien immobilier peut être définie dans deux hypothèses :
– la valeur d’un bien libre ou supposé tel, partant du principe que le bien est vacant et libre de tout titre d’occupation.
– la valeur du bien “occupé”, qui tient compte de la présence dans les lieux d’occupants, titrés ou non.
Dans ce dernier cas, la valeur dépend aussi des conditions juridiques et financières de l’occupation et de la qualité du ou des occupants.
La valeur vénale est en principe exprimée hors droits de mutation ou hors taxe à la valeur ajoutée pour l’immobilier professionnel et commercial soumis au régime T.V.A, T.T.C. pour l’habitation soumise au régime T.V.A., et hors frais d’acquisition (publicité, frais d’actes, honoraires).
En règle générale la valeur vénale est déterminée
– soit par une approche par comparaison directe,
– soit par la capitalisation ou actualisation d’un revenu théorique ou effectif.
Les autres méthodes d’évaluation, notamment celles par le coût de remplacement, ne sont utilisées que de manière exceptionnelle, c’est-à-dire soit à titre de recoupement, soit lorsque l’application de l’une ou l’autre des deux principales méthodes se révèle impossible ou malaisée.
IMMEUBLES COLLECTIFS
Deux approches de la Valeur Vénale peuvent être pratiquées pour les immeubles collectifs, en particulier pour le logement :
– soit une vente ” en bloc
– soit une cession lot par lot (vente à la découpe)
USAGE ACTUEL OU USAGE ALTERNATIF
Plusieurs approches de la Valeur Vénale sont possibles suivant que l’on suppose l’immeuble dans son usage actuel ou dans un autre usage. Les conclusions peuvent bien entendu être très différentes en fonction d’usages divers suivant les conditions du marché et le coût de transformation.
VALEUR LOCATIVE DE MARCHÉ
Elle s’analyse comme la contrepartie financière annuelle de l’usage d’un bien immobilier dans le cadre d’un bail. Elle correspond donc au loyer de marché.
VALEUR D’UTILITÉ
La valeur d’utilité est définie comme la somme d’argent (ou encore l’investissement global), qu’un Chef d’entreprise prudent et avisé devrait accepter de décaisser pour pouvoir disposer d’un bien directement nécessaire à l’exercice de son activité.
Elle a été parfois désignée sous d’autres vocables tels que : valeur d’usage, valeur d’utilisation, valeur d’exploitation. Elle peut être rapprochée de la notion de coût de remplacement (voir infra). Elle se rapproche également de la “Valeur Actuelle” telle qu’elle est définie dans le Code de Commerce à savoir : “la valeur d’estimation qui s’apprécie en fonction du marché et de l’utilité du bien pour l’entreprise”.
La Valeur d’utilité peut se calculer selon deux types de méthodes, en fonction de la nature du bien à évaluer :
– soit il s’agit d’un bien relativement “standard ou courant” ; dans ce cas la valeur d’utilité correspond à la Valeur Vénale augmentée des impôts, taxes et frais sur l’acquisition ainsi que des éventuels travaux d’adaptation ou d’aménagement ;
– soit il s’agit d’un bien spécifique, et c’est alors une méthode par le coût de remplacement qui sera utilisée.
COÛT DE REMPLACEMENT BRUT
Il sert notamment à définir la valeur de remplacement d’un immeuble.
Il comprend le coût d’achat du terrain et le coût de construction des bâtiments et agencements immobiliers, impôts non récupérables, frais, taxes et honoraires inclus.
COÛT DE REMPLACEMENT NET
Il s’agit du coût de remplacement brut duquel on déduit une dépréciation tenant compte de la vétusté et de l’obsolescence.
VALEUR D’APPORT
La valeur d’apport est celle pouvant être affectée à un bien immobilier dans le cadre d’une opération d’apport déterminée ou de transfert d’actif.
Elle est fonction de la nature de l’opération et de la destination des biens convenue entre les parties. La valeur d’apport n’existe donc pas sui generis mais bien dans le cadre d’une opération précise.
C’est donc aux parties (apporteurs et apportés) de définir quel type de valeur (et partant, quelles modalités de calculs), doit être choisi, et ce, sous le contrôle des Commissaires aux Apports.
PRIX DE CONVENANCE
Le prix de convenance particulière traduit le prix de réalisation sur le marché d’un bien dans des circonstances spéciales qui ont faussé le jeu normal de la loi de l’offre et de la demande.
Ce prix résulte du fait que l’une des parties à été motivée par une convenance particulière, donc propre à elle seule, et exogène par rapport au marché immobilier.
Le prix de convenance est donc distinct de la valeur vénale moyenne, même si les parties prenantes à l’opération n’ont pas réalisé une opération défavorable de leur propre point de vue.
Le prix de convenance est généralement considéré comme non opposable au regard de la réglementation fiscale.
VALEUR DE VENTE FORCÉE
Il s’agit de la valeur de réalisation d’un bien ou d’un droit immobilier dans un contexte de contrainte, quelle que soit la nature de ce contexte (judiciaire, psychologique, financier ou autre). Elle traduit une différence sensible, du moins dans la majorité des cas, avec la valeur vénale moyenne.
L’expropriation ne rentre pas, a priori, dans le cadre d’une vente forcée ; en effet si l’aliénation a un caractère obligatoire, les bases d’indemnisation doivent être la valeur du marché et le dommage subi par l’exproprié à la date de référence.
VALEUR A NEUF
Celle-ci se définit comme le coût de reconstruction de bâtiments et d’équipements de nature immobilière (immeubles par destination), honoraires et frais techniques inclus.
À la différence de la valeur de marché, elle est généralement établie à l’identique ou à l’équivalent sur la base de devis.
Elle ne concerne que les bâtiments et les équipements (Services Généraux ou Eléments de confort) qui y sont liés.
VALEUR D’ASSURANCE
La valeur d’assurance est la valeur pour laquelle un bien est assuré auprès d’une Compagnie. Elle sert de base de calcul au versement des primes annuelles d’Assurances et de base de discussion pour le montant éventuel des indemnités en cas de sinistre.
La valeur d’assurance peut recouvrir deux notions :
– la valeur à neuf, définie plus haut (calculée à l’identique ou à l’équivalent),
– la valeur à neuf vétusté déduite (valeur à neuf à laquelle a été appliqué un coefficient de vétusté tenant compte de l’âge du bien et de son état d’entretien).
En France, la valeur d’assurance est exclusivement déterminée par un certain nombre de cabinets spécialisés agréés par l’Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances et de Dommages (APSAD).
VALEUR DE DROIT AU BAIL
Il s’agit du prix moyen qu’un locataire est susceptible de retirer de la cession de son bail à un successeur. Le droit au bail est donc la contrepartie économique des avantages que constitue la reprise d’un bail existant, comportant des clauses plus ou moins avantageuses et l’existence d’un loyer qui peut apparaître sensiblement différent des loyers pratiqués sur le marché. En matière de commerces, l’emplacement revêt un intérêt particulier car il a une conséquence directe sur l’activité.
L’évaluation d’un droit au bail consiste donc à apprécier la valeur de l’ensemble des différents avantages dont va bénéficier un locataire pendant une période de temps variable.
La valeur du droit au bail est généralement inversement proportionnelle au montant du loyer versé dans le cadre du bail. Elle croit avec la durée prise en considération et les degrés de protection ou les avantages dont bénéficie le locataire en vertu du bail.
Il convient de bien distinguer le droit au bail :
– d’une part, du fonds de commerce dont il peut être l’une des composantes,
– d’autre part, du droit d’entrée ou du pas de porte qui s’analysent quant à eux, comme la contrepartie d’avantages lors de la conclusion d’un bail, d’un avenant ou du renouvellement de celui-ci, et qui sont versés au propriétaire.
Le droit d’entrée ou pas de porte constitue en fait la contre-valeur en capital d’un loyer et dispose d’un régime juridique et fiscal sensiblement différent de celui du droit au bail.